La Cour de cassation a récemment modifié sa jurisprudence concernant la rédaction des actes conclus pendant la formation d'une société.
Auparavant, l'absence de mention expresse indiquant que l'acte était conclu "au nom" ou "pour le compte" de la société en formation entraînait une nullité absolue, sans possibilité de confirmation postérieure.
Désormais, la Cour invite les juges du fond à évaluer la commune intention des parties, en examinant les circonstances intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Cet assouplissement vise à éviter des sanctions excessives, tout en renforçant la sécurité juridique des opérations conclues pendant la période de formation de la société.
Trois décisions rendues le 29 novembre 2023 incarnent ce changement de cap. Elles concernent des prêts, des baux et des promesses de cession de parts sociales conclus pour le compte de sociétés en formation.
La Cour rappelle que le respect des formalités de reprise ne suffit plus à prouver la volonté des parties. Il est désormais essentiel d’analyser les stipulations de l’acte lui-même pour apprécier l’intention réelle.
En apportant ces précisions sur la démonstration requise, la Cour de cassation offre aux praticiens une nouvelle grille d’analyse, cohérente avec la volonté de moderniser et sécuriser le droit des sociétés.
Com. 29 novembre 2023, 22-12.865; Com. 29 novembre 2023, 22-21.623; Com. 29 novembre 2023, 21-25.774; Com. 29 novembre 2023, 22-18.295

Lorsqu'un entrepreneur est marié sans contrat de mariage, il est, sauf exception, soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Cette situation, souvent méconnue, peut avoir des conséquences importantes sur la détention des titres sociaux et la stabilité de l'actionnariat.
Lire
Par un arrêt du 7 mai 2026 (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164), la Cour de cassation apporte une précision importante en matière de gouvernance des sociétés civiles immobilières (SCI) : la révocation judiciaire d'un gérant pour cause légitime ne peut pas être prononcée en référé.
Lire
Le dispositif d'apport-cession prévu à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts demeure un outil privilégié pour les dirigeants qui souhaitent céder leur entreprise tout en reportant l'imposition de leur plus-value. Toutefois, depuis la loi de finances pour 2026, les conditions permettant de conserver ce report d'imposition ont été sensiblement renforcées.
Lire