La Cour de cassation a récemment modifié sa jurisprudence concernant la rédaction des actes conclus pendant la formation d'une société.
Auparavant, l'absence de mention expresse indiquant que l'acte était conclu "au nom" ou "pour le compte" de la société en formation entraînait une nullité absolue, sans possibilité de confirmation postérieure.
Désormais, la Cour invite les juges du fond à évaluer la commune intention des parties, en examinant les circonstances intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Cet assouplissement vise à éviter des sanctions excessives, tout en renforçant la sécurité juridique des opérations conclues pendant la période de formation de la société.
Trois décisions rendues le 29 novembre 2023 incarnent ce changement de cap. Elles concernent des prêts, des baux et des promesses de cession de parts sociales conclus pour le compte de sociétés en formation.
La Cour rappelle que le respect des formalités de reprise ne suffit plus à prouver la volonté des parties. Il est désormais essentiel d’analyser les stipulations de l’acte lui-même pour apprécier l’intention réelle.
En apportant ces précisions sur la démonstration requise, la Cour de cassation offre aux praticiens une nouvelle grille d’analyse, cohérente avec la volonté de moderniser et sécuriser le droit des sociétés.
Com. 29 novembre 2023, 22-12.865; Com. 29 novembre 2023, 22-21.623; Com. 29 novembre 2023, 21-25.774; Com. 29 novembre 2023, 22-18.295

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